Le Togo vient de tenir des élections législatives qui ont vu de plusieurs personnalités comme députés. La nouvelle législature aura pour mission première, selon les autorités togolaises, la réalisation des réformes constitutionnelles et institutionnelles. Mais avant la rentrée parlementaire annoncée pour les prochains jours, plusieurs citoyens togolais se demandent qui siège et qui ne siège pas au Parlement, au vu des profils des nouveaux élus.
En effet, l’article 202 du code électoral dans son alinéa 3 dispose qu’« En cas de démission, de décès ou d’acceptation d’une fonction déclarée incompatible avec la fonction de député, les sièges vacants sont occupés selon l’ordre de présentation sur la liste ».
Une disposition qui ressort que la démission et l’acceptation d’une fonction incompatible sont des cas exceptionnels prévus sans anticipation sur les fonctions antérieures.
Or la pratique en cours au Togo, des citoyens occupent des postes incompatibles à la fonction de député mais se présentent comme des candidats. Et généralement après avoir été élus, ils démissionnent pour essayer de se conformer aux dispositions de l’article 202 du code électoral.
Selon plusieurs juristes, cette pratique est contraire à l’esprit et la lettre du code électoral.
« Le faite d’être candidat et d’être élu aux législatives fait du citoyen un démissionnaire de-facto de son poste précèdent et l’oblige à assurer son devoir d’élu à l’Assemblée nationale et se doit de siéger », commente un juriste expert en gouvernance publique.
Aux dernières élections législatives, plusieurs Directeurs généraux des sociétés d’Etats et Agences de l’Etat se sont faits élire. Ils ne sont pas visés par l’article 207 portant l’inéligibilité des Directeurs de douanes, Préfets, Secrétaires généraux des préfectures, trésorier payeurs etc…
https://www.togobreakingnews.info/index.php/rubriques/opinions/item/3937-assemblee-nationale-qui-siege-et-qui-ne-siege-pasToutefois, il faut faire remarquer que le privilège accordé à ces Directeurs généraux des sociétés d’Etats et Agences est discriminatoire vis-à-vis de leurs collègues visés par l’article 207 du code électoral.
Déjà, des voix se lèvent pour réclamer une révision de cet article ou d’obliger, dans le cas contraire, les Directeurs de sociétés et agences d’Etat élus à siéger au Parlement pour assumer leur mandat d’élu du peuple.
« La pratique de la démission après avoir été élu doit cesser », ajoute notre interlocuteur.
Ce juriste fait remarquer que le code électoral n’autorise pas, en réalité, les démissions d’un député élu. Il soutient que l’article 211 dans son alinéa 2 stipule que : « En conséquence, toute personne visée à l’alinéa précèdent élue à l’Assemblée nationale est remplacée dans ses fonctions et placée dans la position prévue, à cet effet, par le statut le régissant dans les huit (8) jours qui suivent son entrée en fonction ou en cas de contestation de l’élection dans les huit (8) jours suivants la décision de validation.
Et à ce contributeur de conclure qu’ « il s’agit d’une mauvaise pratique que d’accepter la démission d’un élu qui souhaite continuer d’occuper son poste de Directeur de société ou d’agence d’Etat, parce que ce poste serait meilleur que la fonction de député ».
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