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PLUSIEURS ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE INTERPELLENT LE GOUVERNEMENT BÉNINOIS

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GOUVERNANCE ET DROITS HUMAINS AU BÉNIN

C’est à travers une déclaration conjointe de Amnesty International Bénin – CDDH-Bénin,  de WANEP- Bénin, de Social Watch Bénin , du FONAC, du Changement Social Bénin (CSB) et du Point focal Bénin de la Coalition pour une Cour Africaine Efficace, que les organisations de la société civile interpellent l’Etat béninois au sujet de l’inopposabilité du Protocole Additionnel portant amendement du préambule de la CEDEAO. Elles l’invitent au respect de son devoir de maintenir le Bénin comme label démocratique et Etat de droit au sein de la communauté CEDEAO. 

Lire ici l’intégralité de la déclaration…

Déclaration des Organisations de Défense et de Promotion des Droits humains relative à la Décision DCC 20-434 du 30 avril 2020 de la Cour Constitutionnelle du Bénin au sujet de l’inopposabilité du Protocole Additionnel A/SP/1/01/05 portant amendement du préambule, des articles 1er, 2, 9, 22 et 30 du Protocole A/P/91 de la CEDEAO relatif à la (CJC).
Une ratification pourtant pas nécessaire pour effets opposables Par Décision DCC 20-434 du 30 avril 2020, la Cour Constitutionnelle du Bénin, à travers une interprétation de la date d’entrée en vigueur du Protocole A/P/91 de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) relatif à la Cour de Justice de la
Communauté (CJC) et du Protocole Additionnel A/SP/1/01/05 portant amendement du préambule, des articles 1er, 2, 9, 22 et 30 du Protocole A/P/91 de la CEDEAO relatif à la (CJC), décide comme suit :

« Article 1er. – Dit que le protocole additionnel A/SP.1/01/05 du 19 janvier 2005 n’est pas opposable à l’Etat du Bénin pour n’avoir pas été ratifié en vertu d’une loi votée par l’Assemblée nationale, promulguée et publiée au Journal officiel.
Article 2. – Dit que les gouvernements successifs qui ont donné suite aux différentes procédures engagées sur le fondement du protocole additionnel de la CEDEAO
A/SP.1/01/05 du 19 janvier 2005 en l’absence d’une loi de ratification, promulguée et publiée au Journal officiel, ont violé l’article 35 de la Constitution.
Article 3. – Dit que tous les actes qui résultent de la mise en œuvre du protocole additionnel de la CEDEAO A/SP.1/01/05 du 19 janvier 2005 sont non avenus à l’égard du Bénin »
La décision DCC 20-434 du 30 avril 2020 semble remettre en cause le Traité de la CEDEAO de 1975 ratifié par le Bénin et le Traité révisé de 1993. Or, les Etats de la Communauté dont la République du Bénin ont, à travers l’article 4 du Traité de la CEDEAO signé à Cotonou le 24 juillet 1993, décidé de ce que les dispositions de la Convention des Nations Unies de Vienne sur le Droit des Traités Internationaux adopté le 23 mai 1969 s’appliquent à la définition des Droits et Obligations des Etats membres de la CEDEAO. Mieux, les dispositions des articles 27 et 46 de la Convention des Nations Unies de Vienne énoncent respectivement : « Une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d’un traité » et « Le fait que le consentement d’un Etat à être lié par un traité a été exprimé en violation d’une disposition de son droit interne concernant la compétence pour conclure des traités ne peut être invoqué par cet Etat comme viciant son consentement, à moins que cette violation n’ait été manifeste et ne concerne une règle de son droit interne d’importance fondamentale.

Il ressort des échanges que le droit au recours des citoyens devant la juridiction communautaire n’a jamais fait objet de remise en cause par l’Institution constitutionnelle. Toutefois les organisations de la société civile signataires de la présente déclaration restent convaincues de la nécessité de dissocier l’effet juridique du protocole de 2005, quant à son entrée en vigueur provisoire, de l’interprétation de l’article 147 de la Constitution béninoise…

2. Une violation est manifeste si elle est objectivement évidente pour tout Etat se comportant en la matière conformément à la pratique habituelle et de bonne foi ».
A l’analyse, les instruments juridiques communautaires évoqués supra, révèlent, tant dans leur objet que dans leur contenu, la volonté manifeste des Etats membres les ayant adoptés, de promouvoir et de protéger les droits de l’Homme dans lesquels figurent le droit à un recours effectif devant la juridiction communautaire. En effet, les OSC signataires de la présente déclaration estiment qu’il a peut-être manqué des informations au requérant et à la cour :

A. Il est à rappeler que le Bénin a signé, ratifié, publié au journal officiel et déposé les instruments de ratification, le traité de la CEDEAO.
B. La convention de Vienne sur les traités et convention n’a jamais interdit aux Etats membres d’une communauté de signer une convention, un traité, un protocole et de décider que la date de leur signature est celle de leur entrée en vigueur.
C. Le Bénin dans la logique de la construction communautaire, mettant en veilleuse les dispositions de l’article 147 de la constitution, inhérentes à la ratification et à la publication, n’a porté aucune réserve à la signature du protocole A/SP/1/01/05 portant amendement tout comme il n’a émis des réserves sur les 11 autres protocoles signés et dont l’entrée en vigueur provisoire est la date de signature.
D. Parmi les 12 convention et protocoles que les 15 Etats membres de la CEDEAO ont signé et dont l’entrée en vigueur provisoire est la date de signature, le Bénin a ratifié après deux ou trois ans 4 protocoles. Il y a lieu à ce stade de s’interroger si les décisions prises dans le cadre de ces protocoles que le Bénin a signé et qu’il n’a ratifié que deux ou trois ans après ne lui sont pas opposables.
E. Pire, au 30 septembre 2019, le Bénin n’a pas ratifié les 08 autres protocoles parmi lesquels :
– Le protocole A/P1/12/99 relatif au mécanisme sur la prévention, la gestion, le
règlement des conflits, le maintien de la paix et de la sécurité ;
– Le protocole A/P1/12/00 portant amendement des articles 12 et 13 du protocole
relatif au mécanisme de prévention, de gestion et de règlement des conflits, du maintien de la paix et de la sécurité

– Le protocole additionnel A/SP/1-01/06 portant amendement des articles VI-C, VI, L, IX-8, X1-2 et XII du protocole A/P2/7/87 relatif à la création de l’organisation Ouest
Africaine de la santé ;
– Le Protocole additionnel A/SP3/06/06 portant amendement du protocole A/P2/8/94 relatif au parlement de la communauté ; Et pourtant, à toutes les structures régies par ces protocoles, non ratifiés et non publiés au Journal Officiel du Bénin, l’Etat Béninois a envoyé des Béninois siégés jusqu’à la date de publication de la
présente déclaration. Les organisations de la société civile signataires de la présente déclaration se demandent s’il est encore possible au 30 avril 2020 de décider de la non opposabilité des décisions prises par ces structures vis-à-vis du Bénin quand c’est le Bénin même qui a officiellement désigné ses ressortissants pour y siéger.
F. Au surplus, le Bénin a signé, ratifié et publié au Journal Officiel le protocole A/P3/5/82 portant code de la citoyenneté de la communauté signé à Cotonou le 29 mai 1982, conférant de droit à tous les béninois le statut de citoyens de la CEDEAO. Une fois encore, les organisations de la société civile signataires de la présente déclaration
se demandent si au 30 avril 2020, on peut refuser à un citoyen de s’adresser à la cour de justice de la communauté ou peut-on dire que les décisions de justice de cette Cour ne sont pas opposables au Bénin. Après avoir pris connaissance de la décision de la cour Constitutionnelle, la société civile béninoise, à travers certains signataires de la présente déclaration, a jugé utile d’échanger avec le Président de la Cour Constitutionnelle es qualité responsable d’institution garante de l’Etat de droit et de la démocratie au Bénin. L’audience sollicitée le 15 mai 2020 a été accordée et tenue le vendredi 22 mai 2020 avec le Président en présence de son cabinet. Il ressort des échanges que le droit au recours des citoyens devant la juridiction communautaire n’a jamais fait objet de remise en cause par l’Institution constitutionnelle. Toutefois les organisations de la société civile signataires de la présente déclaration restent convaincues de la nécessité de dissocier l’effet juridique du protocole de 2005, quant à son entrée en vigueur provisoire, de l’interprétation de l’article 147 de la Constitution béninoise

. Ne pas le faire, s’assimilerait à une dé-consolidation amorcée des acquis citoyens tant au niveau national que
communautaire. Revendiquant alors leur citoyenneté CEDEAO, les acteurs de la société civile signataires de la présente déclaration pour les comptes des organisations représentées :
– Rappellent aux autorités étatiques, leur attachement aux droits protégés par la Communauté CEDEAO ;
– Invitent le Chef de l’Etat à rassurer la Communauté CEDEAO ainsi que les béninoises et béninois de son attachement aux valeurs et principes promus depuis 1975 par la
communauté CEDEAO dont est membre le Bénin ;
– Appellent à une mobilisation de toutes les forces vives de la Nation à accompagner les autorités béninoises pour un maintien du Bénin comme label démocratique et d’Etat de droit au sein de la communauté CEDEAO.

Fait à Cotonou le 25 mai 2020
Ont signé :
Amnesty International Bénin Coalition des Défenseurs des Droits Humains – Bénin (CDDH-Bénin)
West Africa Network for Peacebulding – Bénin (WANEP- Bénin)
Social Watch Bénin
Front des Organisations Nationales contre la Corruption (FONAC)
Changement Social Bénin (CSB)
Point focal Bénin de la Coalition pour une Cour Africaine Efficace

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